4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de certains bénéficiaires de la composante sociale du service universel

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités :

L'article 50 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques modifie l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Désormais, l'article 74, § 2, prévoit que seuls les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs les plus importants en terme de chiffre d'affaires doivent fournir la composante sociale du service universel.

En vertu de l'article 74, § 3, les plus petits opérateurs en terme de chiffre d'affaires peuvent s'ils le souhaitent fournir la composante sociale du service universel.

Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée.

Sous le régime antérieur, tous les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public avaient l'obligation de fournir la composante sociale du service universel.

Il est dès lors possible que certains opérateurs qui par le passé offraient à leurs abonnés une réduction tarifaire en application de la composante sociale du service universel ne soient plus aujourd'hui légalement contraints de fournir cet avantage tarifaire.

Parmi ces opérateurs ne souhaitant plus fournir la composante sociale, certains pourraient décider de continuer à offrir le tarif social à leurs clients sociaux actuels, sans indemnisation du fonds, tout en n'acceptant pas de nouvelles demandes. La procédure de transfert des clients sociaux décrite dans le présent arrêté ne serait, pas applicable à ces opérateurs.

Dans le cas contraire où l'opérateur ne souhaiterait plus maintenir les réductions tarifaires pour ses clients sociaux existants, des bénéficiaires d'un tarif téléphonique social sous le régime antérieur se trouveront dans des liens contractuels avec un opérateur qui ne fournit plus ce tarif social.

Cette modification de leur situation contractuelle nécessite une prise en charge.

En effet, l'article 74, § 3, al. 3, confie au Roi la mission de fixer les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée à l'article 74, § 2, alinéa 1er.

Conformément à l'article 74, § 3, alinéa 3, de la loi, les opérateurs qui ne sont plus légalement tenus de fournir la composante sociale du service universel, qui n'ont pas déclaré vouloir fournir cette composante sur base volontaire et qui ne souhaitent plus appliquer les réductions sans indemnisation du fonds possible à leurs bénéficiaires actuels, doivent s'adresser individuellement à chacun de leurs abonnés bénéficiant de la composante sociale au moins un mois avant la date à laquelle l'avantage tarifaire sera supprimé.

Les abonnés auront alors, sans pénalité, le choix entre trois possibilités :

• Soit rester chez l'opérateur auprès duquel ils avaient un contrat, mais alors sans bénéficier de la réduction liée aux tarifs téléphoniques sociaux;

• Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel opérateur qui n'offre pas la réduction liée aux tarifs téléphoniques sociaux;

• Soit changer d'opérateur pour conclure un contrat avec un nouvel opérateur qui offre la réduction liée aux tarifs téléphoniques sociaux.

Le présent arrêté royal vise ainsi à régler la question du transfert éventuel de ces bénéficiaires d'un tarif social en vertu du régime ancien vers un opérateur qui assure toujours la fourniture de la composante sociale du service universel, notamment dans un souci de simplification administrative. Il faut en effet éviter que des personnes qui bénéficient de la composante sociale du service universel et pour qui il a été procédé récemment à l'examen des conditions d'octroi doivent, si elles souhaitent changer...

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