28 MARS 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, en particulier l'article 21, remplacé par l'arrêté du 6 novembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 décembre 2014;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 55.400/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Les marques d'immatriculation ont les dimensions suivantes :

    - 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, ci-après dénommée « marque d'immatriculation rectangulaire »;

    - 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, ci-après dénommée « marque d'immatriculation carrée ».

    Le choix entre les deux formats de marques d'immatriculation avec les dimensions précitées doit correspondre avec l'emplacement prévu pour le montage de la marque d'immatriculation à l'arrière du véhicule. Le liseré a une largeur de 5 millimètres. L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation. L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 1re.

    ;

  2. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Sous condition d'une autorisation préalable donnée par un organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation, une marque d'immatriculation aux dimensions de la marque d'immatriculation moto, peut être apposée sur le véhicule pour autant que l'espace originellement prévu pour la pose de la marque d'immatriculation par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une marque d'immatriculation rectangulaire ou carrée. Les règles relatives à la demande et les exigences de contrôle d'une telle marque d'immatriculation sont déterminées par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Ce qui a trait à l'inscription, le symbole européen et le sceau en...

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