13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les prix maxima pour le transport par taxis

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 4, alinéa 3, du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;

Vu l'avis du 20 mars 2013 de la sous-commission des services de taxis au sein de la Commission consultative du Transport et de la Mobilité instituée par l'article 33bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'avis n° 54.652/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable du 20 février 2014;

Considérant l'arrêté royal du 21 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis;

Considérant qu'il convient d'adapter les prix maxima des services de transport par taxi afin de permettre une rémunération correcte de l'exploitant de taxis et partant du chauffeur salarié dans une mesure raisonnable pour le client, et d'éviter des pratiques peu transparentes et déloyales;

Considérant que ces prix doivent prendre en compte les différents paramètres propres au secteur et leur évolution;

Considérant que la dernière adaptation des prix effectuée se base sur des coûts de revient de l'année 2008; que le taux d'évolution de ces coûts s'élève à 15,59 %; qu'il convient d'intégrer progressivement ce taux dans les prix maxima des services de transport de taxis;

Considérant qu'une augmentation trop brutale des tarifs risquerait de faire fuir la clientèle et serait donc préjudiciable au secteur;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « courses de nuit » : les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre 22 heures et 6 heures;

  2. « périmètre » : zone délimitée à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte;

  3. « services du Gouvernement » : la Direction du Service...

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