31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Clause européenne.

Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis;

  2. accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation;

  3. prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;

  4. personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent être considérées comme enfants au sens du présent décret.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant.

    Art. 3. Champ d'application.

    Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un accueil d'enfants en région de langue allemande.

    Art. 4. Principe de l'accueil d'enfants.

    Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

    Art. 5. Développement de l'enfant et non-discrimination.

    Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil.

    Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants.

    CHAPITRE 2. - Agréation

    Art. 6. Principe de l'agréation.

    Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement.

    Art. 7. Conditions d'agréation.

    Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les conditions suivantes :

  5. les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;

  6. les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;

  7. dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment justifié;

  8. les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation.

    L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères...

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