23 MARS 2012. - Décret réorganisant les études du secteur de la santé (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositif

CHAPITRE Ier. - Etudes organisées à l'université

Section 1re. - Notion de secteur d'études

Article 1er. Dans l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, entre les définitions de « 32° Quadrimestre » et celle de « 33° Type », il est inséré la définition suivante :

32° /1 Secteur : Ensemble regroupant plusieurs domaines d'études.

Art. 2. Dans le décret du 31 mars 2004 précité, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit.

Article 31bis. Les domaines d'études sont répartis en trois secteurs de la façon suivante.

1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 4°, 6° à 11° et 20° ;

2° La santé : les domaines 12° à 16° ;

3° Les sciences et techniques : les domaines 5° et 17° à 19°.

Art. 3. A l'article 38, § 2, alinéa 4, du décret du 31 mars 2004 précité, le tableau est complété comme suit :

Grades académiques non universitairesGrades académiques universitairesBachelier en kinésithérapie Bachelier en kinésithérapie et réadaptation Master en kinésithérapie Master en kinésithérapie et réadaptation

Art. 4. L'article 27, § 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est complété par la phrase suivante :

Pour l'application de cette disposition, les années d'études menant à des grades académiques correspondants au sens de l'article 38, § 2, de ce même décret sont considérées comme appartenant au même cursus;

Section 2. - Organisation et accès aux études

Art. 5. A l'article 16, § 3, du décret du 31 mars 2004 précité, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

2° soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; pour toutes les autres dispositions, ces grades académiques sont assimilés à celui de master.

Art. 6. Dans le décret du 31 mars 2004 précité, il est inséré un article 50bis rédigé comme suit :

Article 50bis. § 1er. A partir de l'année académique 2013-2014, ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine 12° « sciences médicales », tel que défini à l'article 31, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé.

Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.

Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement. Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 49 avant le début de l'année académique.

Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences pré-requises pour entreprendre des études supérieures du secteur de la santé. Il porte sur les matières suivantes :

1° Connaissance et compréhension des matières scientifiques.

a) Biologie;

b) Chimie;

c) Physique;

d) Mathématiques.

2° Communication et analyse critique de l'information.

a) Communication écrite;

b) Analyse, synthèse et argumentation;

c) Connaissance...

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