26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes)

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juillet 2007;

Vu l'avis 43 598/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté assure entre autres l'exécution de la conversion de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes);

  2. OPPLAN-SAR : plan opérationnel de recherche et de sauvetage;

  3. identité du navire : nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI;

  4. résolution OMI A 851 (20) : résolution A 851 (20) de l'Organisation maritime internationale relative aux principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins

    CHAPITRE II. - Zone de recherche et de sauvetage

    Art. 2. La zone de recherche et de sauvetage du MRCC comprend :

  5. la mer territoriale;

  6. la zone économique exclusive, en abrégé ZEE;

  7. la zone maritime située entre la laisse de basse mer à partir de la côte ou de hauts-fonds découvrants s'ils se trouvent dans les douze milles nautiques de la laisse de basse mer, soit à partir des extrémités des ouvrages portuaires permanents qui saillissent de la laisse de basse mer, et la laisse de haute mer.

    CHAPITRE III. - Fonctionnement

    Art. 3. Afin d'exécuter ses tâches, le MRCC met au point des procédures, qui sont reprises dans un OPPLAN-SAR.

    Art. 4. A l'article 43, § 1er du décret...

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