5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 5, § 1er, 2e alinéa;

Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de la Commission du 16 juillet 1998;

Vu la déliberation du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. En vue du contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97, les dispositions concernant l'échantillonnage en annexe au présent arrêté doivent être prises en considération. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Un autre mode de prélèvement peut être appliqué pour les fruits à coque autres que les arachides, les pistaches et les noix du Brésil, et pour les fruits séchés autres que les figues séchées, à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal.

Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal.

Art. 2. L'échantillon pour la contre-analyse doit, au moins dans les cas de point 1 de l'annexe, être prélevé sur l'échantillon homogénéisé au laboratoire et tenu à la disposition de la personne pénalement responsable.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa...

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