23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 5 décembre 2012

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

(Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112626/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2. § 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière de 38 ans et les travailleuses ayant une carrière de 35 ans qui atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et modifiée ultérieurement. A partir du 1er janvier 2014 les conditions de carrière sont portées à 38 ans pour les travailleuses.

§ 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de la retraite.

§ 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de...

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