22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 6 novembre 2013

Activités de transport

(Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118488/CO/126)

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la Directive n° 2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, 3e alinéa de cette loi et de la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Art. 2. Travailleurs occupés à des activités de transport

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : les ouvriers (h/f), conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives...

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