8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire des politiques culturelles

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, §§ 1er et 2, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis 55.210/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 12 juillet 2001 érigeant l'Observatoire des politiques culturelles en établissement à gestion séparée;

Sur proposition de la Ministre de la Culture,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  2. le Ministre : le ou la Ministre qui a la culture dans ses attributions;

  3. l'Observatoire : l'Observatoire des politiques culturelles institué par l'article 2;

  4. le Comité d'accompagnement : l'organe d'information mutuelle, de réflexion, d'orientation et d'évaluation institué par l'article 22;

  5. les instances d'avis : les conseils et les commissions consultatifs institués par les différentes réglementations relatives aux politiques culturelles;

  6. le Conseil scientifique : le conseil institué par l'article 31;

  7. les politiques culturelles : les politiques relatives aux matières culturelles visées aux articles 4 et 8 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

  8. l'arrêté de délégation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains agents des services du Gouvernement de la Communauté française et ses modifications ultérieures.

    CHAPITRE 2. - L'Observatoire, missions, fonctionnement, organisation et indépendance

    Section 1re. - L'Observatoire

    Art. 2. Il est institué, au sein des services du Gouvernement, un Observatoire des politiques culturelles qui est rattaché au Secrétariat général.

    Section 2. - Missions

    Art. 3. En collaboration avec les services du Gouvernement, l'Observatoire dresse un inventaire permanent :

  9. des droits à la culture et des politiques culturelles tels qu'ils s'exercent dans l'espace de la Fédération Wallonie-Bruxelles;

  10. des opérateurs, associations et institutions, subventionnés ou non, agissant dans les domaines précités;

  11. des professions, des métiers et des emplois générés dans les domaines précités;

  12. de la diffusion des biens et des services culturels au sein de la population francophone;

  13. des pratiques culturelles de la population francophone;

  14. des modes d'accès et de participation des citoyens à la vie culturelle dans sa diversité.

    Au plan méthodologique, l'élaboration de cet inventaire permanent est conçue en collaboration avec les services du Gouvernement et l'ETNIC.

    Art. 4. A la demande du Gouvernement, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou d'initiative, l'Observatoire produit des analyses sur toute question relative aux politiques culturelles.

    L'Observatoire réalise lui-même ou fait réaliser les études nécessaires à l'exercice de ses missions.

    L'Observatoire rassemble et coordonne les résultats des études et des recherches réalisées à propos des politiques culturelles.

    Art. 5. L'Observatoire assure une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques culturelles et d'aide à la décision développés en Communauté française, dans le reste du pays et à l'étranger.

    Art. 6. L'Observatoire développe un chantier d'histoire des politiques culturelles qui sont menées dans la partie francophone du pays.

    Art. 7. Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, l'Observatoire peut...

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