Extrait de l'arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5746 et 5756 En cause : les recours en annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à

Extrait de l'arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014

Numéros du rôle : 5746 et 5756

En cause : les recours en annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), et des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret, introduits respectivement par Petronella Nellissen et Adri De Brabandere, et par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2013 et parvenue au greffe le 18 novembre 2013, Petronella Nellissen et Adri De Brabandere ont introduit un recours en annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.

      Par la même requête, les parties requérantes demandent également la suspension de la même disposition décrétale.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2013 et parvenue au greffe le 27 novembre 2013, un recours en annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 précité a été introduit par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze », l'ASBL « Bais Rachel », l'ASBL « Bais Chinuch Secundair », l'ASBL « Jeshiwah Ketane D'Chasside Wiznitz », l'ASBL « School Wiznitz », l'ASBL « Jeschiwah-Etz-Chayim, Hoger Theologisch Instituut voor Joodse Wetenschappen », l'ASBL « Talmud Torah Antwerpen », l'ASBL « Satmar Cheider », Isaac Wajsman et Rachel Zelman, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Israel Wajsman, Samuel Stroli et Malka Gross, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Eli Stroli, Yehoshua Kohen et Rachel Galitzky, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Israel Kohen et Moshe Kohen, Yaacov David Meirovitz et Rachel Herczl, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Chaim Meirovitz et Aron Meirovitz, Isaac Friedman et Chaya Klein, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Miryom Friedman, Chave Friedman, Esther Friedman et Malkeh Friedman, Avraham Katina et Esther Stauber, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Frimet Katina, Yisroel Hollander et Chaja Steinbach, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Esther Hollander, Erwin Aftergut et Esther Sara Schachter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Bracha Aftergut, Oscar Roth et Lea Roth Sheindel, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Chaim Roth, Abraham Weiss et Shoshana Wertheim, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jakob Weiss, Mozes Klein et Yocheved Berlinger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Klein, Naftali Geldzahler et Freda Veg, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Sruli Geldzahler et Moishe Geldzahler, Victor Dresdner et Esther Berger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Mozes Dresdner, Jozef Dresdner et Abraham Dresdner, Abraham Noe et Sylvia Herskovic, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Jakov Noe et Naftali Noe, Samuel Roth et Ester Luria, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Moishi Roth et Israel Sobel et Shoshana Schaechter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Sobel, assistés et représentés par Me H. Buyssens, Me T. Van de Calseyde, Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d'Anvers.

      Par la même requête, les parties requérantes demandent également la suspension des mêmes dispositions décrétales.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 5746 et 5756 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      Par l'arrêt n° 37/2014 du 27 février 2014, publié au Moniteur belge du 3 mars 2014, la Cour a suspendu l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 demandent, en ordre principal, l'annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, qui insère un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire (ci-après : le Code de l'enseignement secondaire). En ordre subsidiaire, elles demandent l'annulation de cet article III.20 en ce qu'il insère un article 110/30, § 1er, alinéa 2, dans ce Code.

    B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 demandent l'annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

    B.2.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10 et II.45 attaqués, figurant au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, disposent :

    Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante :

    ' 24° enseignement à domicile :

    - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

    - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; '

    .

    Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit :

    ' Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

    Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

    1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

    2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

    3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

    4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

    5° les objectifs pédagogiques qui [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;

    6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

    7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

    Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

    1° les écoles européennes;

    2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

    3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

    4° les écoles situées à l'étranger.

    § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent en tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

    1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

    2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

    3° les enfants...

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