16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne la procédure de sélection et autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 59, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.992/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, sous réserve de ce qui a été fixé à l'article 5bis de la Loi provinciale du 30 avril 1836, en application de ce même article 5bis, alinéa dernier, le statut de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand est égal à celui des gouverneurs de province ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, la partie III, qui comprend l'article 8, est remplacée par ce qui suit :

Partie III. La nomination

Art. 8. Le Gouvernement flamand déclare vacante la fonction de gouverneur. L'appel est publié au moins au Moniteur belge. L'appel règle les modalités de candidature et comprend une reproduction succincte de la description de fonction et du salaire.

Le délai entre la publication du poste vacant et la date limite de candidature s'élève au moins à vingt jours ouvrables.

Art. 8/1. Les conditions d'admission générales suivantes s'appliquent à l'accès à une fonction de gouverneur :

1° être Belge ;

2° avoir un comportement qui correspond aux exigences de la fonction de gouverneur ;

3° jouir des droits civils et politiques ;

4° satisfaire aux lois sur la milice ;

5° pouvoir démontrer dix ans d'expérience pertinente.

Art. 8/2. La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats répondent au profil de compétence exigé pour la fonction.

Le Gouvernement flamand fixe la description de fonction.

Art. 8/3. § 1er. Les candidats sont sélectionnés par un bureau de sélection indépendant sur la base des critères, visés aux articles 8/1 et 8/2.

§ 2. Le bureau de sélection indépendant soumet une liste de candidats aptes au Ministre des Affaires intérieures.

Art. 8/4. Le...

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