23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 29 novembre 2012

Garantie de la paix sociale

(Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112433/CO/116)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle ne s'applique pas en cas d'actions interprofessionnelles, décidées au niveau des instances compétentes des organisations signataires.

La présente convention collective de travail vise à garantir la paix sociale entre employeurs et ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les organisations signataires s'engagent à user de toute leur influence pour que se développe à tous les niveaux l'esprit de méthode, de conciliation et d'ordre dans les relations sociales.

Art. 3. Les organisations signataires s'engagent à faire respecter, à tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de travail, y compris la présente, conclus soit pour l'ensemble de l'industrie chimique, soit pour les entreprises d'une région ou d'un sous-secteur d'activité, soit pour une ou plusieurs entreprises.

Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent.

CHAPITRE II. - Procédure de conciliation

Art. 4. § 1er. Si, au niveau de l'entreprise, une divergence de vues prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce niveau l'examen de la question.

§ 2. Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie chimique par une demande écrite adressée au président de la commission paritaire et dont elle notifie copie aux...

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