15 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du code d'instruction criminelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle est remplacé par ce qui suit :

"Loi sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle".

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1er, intitulé "De la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire".

Art. 4. Dans le chapitre Ier/1er, inséré par l'article 3, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. Le présent chapitre concerne la transposition de la Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.".

Art. 5. Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

"Art. 2/2. La transmission policière internationale de données à caractère personnel et d' informations à finalité judiciaire aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays associés à Schengen au sens de la présente loi concerne exclusivement les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles aux services de police belges.

Par directement disponibles, il convient d'entendre : les données à caractère personnel et informations dont les services de police mêmes disposent déjà.

Par directement accessibles, il convient d'entendre : les données à caractère personnel et informations dont d'autres autorités, services publics ou privés ou personnes disposent et auxquels les services de police belges ont accès en vertu de la loi.".

Art. 6. Dans le même chapitre, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :

"Art. 2/3. La transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations visées à l'article 2/2 s'effectue sans préjudice des instruments de droit international liant la Belgique en matière de coopération policière internationale et tendant à promouvoir celle-ci.".

Art. 7. Dans le...

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