8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.01 et 111.02 (Flandre occidentale) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.01 et 111.02 (Flandre occidentale).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 20 septembre 2011
Application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.01 et 111.02 (Flandre occidentale) (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110526/CO/111)
Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situés en province de Flandre occidentale.
Elle n'est pas d'application par contre aux entreprises situées en province de Flandre occidentale auxquelles s'applique l'article 7, § 2 de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.01 et 111.02.
Pour l'application de la présente convention collective de travail il est entendu par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
But
Art. 2. Par la présente convention...
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