8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 11 juillet 2011

Modèle sectoriel de planification de carrière (Convention

enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109435/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Introduction

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

    On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

  2. Objet

    Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

    - la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

    - la convention collective n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, modifiée à son tour par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

    - l'article 20 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 portant l'accord national 2011- 2012 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

  3. Force obligatoire

    Art. 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

    CHAPITRE II. - Le modèle sectoriel de planification de carrière

  4. Extension du droit au crédit-temps

    Art. 4. § 1er. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1re de la convention collective de travail n° 77quater du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l'ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

    § 2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit- temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives de 1 an maximum.

  5. Règles d'organisation

    Art. 5. § 1er. Conformément à la disposition de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77quater, le seuil relatif à l'exercice simultané du droit au crédit-temps et à la diminution de carrière est fixé à 5 p.c. des ouvriers au 1er janvier 2002.

    § 2. A partir du 1er juin 2007, pour l'application du § 1er de cet article, seront considérés comme ne faisant pas partie des ouvriers exerçant simultanément leur droit au crédit-temps ou à la de la carrière, les ouvriers de 55 ans ou plus exerçant ou ayant demandé une réduction de leur carrière de 1/5e.

    § 3. Les dispositions spécifiques relatives à l'interruption de carrière, à savoir :

    - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou s'occuper d'un membre de la famille gravement malade, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998);

    - le droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997;

    - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), relatif à l'exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985,

    instaurent un droit particulier à l'interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77quater et l'extension sectorielle mentionnée à l'article 4.

    Cela signifie également que ces formes d'interruption de carrière dans l'entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 p.c..

    § 4. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001, peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

    Le pourcentage existant s'inscrit dans le cadre du droit à l'interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l'interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

    Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d'ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d'ouvriers occupés au 31 décembre 2000.

    Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

  6. Conventions d'entreprise relatives à la prépension

    Art. 6. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger.

  7. Dérogations au modèle sectoriel

    1. Pour les entreprises avec un accord de prépension :

      Art. 7. § 1er. En exécution du présent article, il peut être dérogé au niveau de l'entreprise au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l'article 4, § 1er de 3 ans à maximum 5 ans et/ou sur le relèvement du seuil fixé à l'article 5, § 1er.

      § 2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités). Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord.

      § 3. Si un accord de prépension existe au niveau de l'entreprise, la convention collective de travail visée au § 1er du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension.

      § 4. En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière comme prévu à l'article 7, § 1er de cette convention collective de travail est possible, jusqu'au 31 décembre 2012, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, notamment en majorant le seuil de 5 p.c. et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

      La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise, comme prévu à l'article 7, § 3 de la présente convention collective de travail.

      Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

    2. Pour les entreprises sans accord de prépension :

      Art. 8. § 1er. S'il n'existe pas d'accord de prépension au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail conclue en exécution du présent article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée de 3 ans, définie à l'article 4, § 1er, à maximum 5 ans et/ou sur le relèvement du seuil de 5 p.c., défini à l'article 5, § 1er.

      § 2. Si un pourcentage plus élevé que prévu à l'article 5, § 1er est convenu, 5 p.c. des ouvriers peuvent exercer leurs droits simultanément. Pour ce qui est de la partie au-delà de 5 p.c., les ouvriers ne peuvent exercer leurs droits que moyennant l'autorisation individuelle de l'employeur. Cette disposition doit être incorporée dans la convention collective de travail.

      § 3. Le régime prévu aux § 1er et § 2 du présent article est valable jusqu'au 30 juin 2013. En vue d'une prolongation, le régime sera évalué par les parties signataires avant cette date finale.

      § 4. En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 11...

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