23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 3 octobre 2012

Possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système (Convention enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 112180/CO/139)

Préambule

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont prises en application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971 et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les règles découlant de ces normes ne tenant pas suffisamment compte de situations de travail et de vie spécifiques dans la batellerie, des règles plus spécifiques s'imposent conformément à l'article 14 de la Directive 2003/88/CE.

En même temps, ces normes plus spécifiques devront garantir un haut niveau de protection des conditions de travail et de santé des travailleurs dans la batellerie.

Dans le secteur, l'organisation du travail est variable. Le nombre de travailleurs et la durée du travail à bord varient selon l'organisation du travail, l'entreprise, le secteur de navigation, la longueur du trajet et la taille du navire. D'une part, certains navires sont utilisés dans la navigation en continu, soit 24 heures par jour en équipes. D'autre part, certains entrepreneurs, surtout indépendants, utilisent leur navire en général durant 14 heures, cinq ou six jours par semaine. Dans la batellerie, la durée de travail du travailleur à bord n'est pas assimilable à la durée de navigation d'un navire.

Une spécificité de la batellerie est que les travailleurs n'ont à bord pas seulement leur lieu de travail, mais qu'ils peuvent aussi y avoir leur logement ou habitation. C'est pourquoi ils passent d'habitude aussi leurs temps de repos à bord.

Nombre de travailleurs dans la batellerie, surtout ceux qui se trouvent loin de leur domicile, travaillent plusieurs jours d'affilée à bord pour économiser du temps de déplacement et ensuite pouvoir passer plus de jours à leur domicile ou à un autre lieu de résidence de leur choix.

Ainsi, à un rythme d'un jour de travail, un jour de repos, le travailleur a autant de jours de repos que de jours de travail.

C'est pourquoi le nombre de jours de travail consécutifs à bord et le nombre de jours de repos peuvent être supérieurs à ce qui est le cas dans un emploi à terre.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des...

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