12 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative a l'utilisation de militaires en dehors des forces armées, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 23 avril 2010 et l'article 26, alinéa 1er, 5°, remplacé par la loi du 23 avril 2010;

Vu la loi du 23 avril 2010 modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, l'article 32, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la procédure d'information, de demande et de sélection de militaires pour leur utilisation en dehors des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1995 relatif aux droits pécuniaires des militaires utilisés en dehors des forces armées;

Vu le protocole de négociation n° N306 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 29 juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 janvier 2011;

Vu l'avis 49.287/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le militaire du cadre actif visé à l'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative a l'utilisation de militaires en dehors des forces armées fait partie du groupe-cible visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée, à condition :

  1. de poser sa candidature pour un poste d'utilisation;

  2. d'atteindre, au 31 décembre de l'année de l'introduction de sa candidature, l'âge de quarante-cinq ans;

  3. de se trouver, au 31 décembre de l'année de l'introduction de sa candidature, à plus d'un an de la date normale de mise à la pension;

  4. de ne pas être déjà sélectionné par un employeur public ou par un employeur partenaire du secteur privé;

  5. de ne pas être déjà utilisé au sens de la loi précitée du 20 mai 1994 à la date à laquelle son utilisation prend cours;

  6. de ne pas se trouver, à la date à laquelle son utilisation prend cours, dans une période de rendement en application de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des...

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