4 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

Le Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'urgence motivée par la considération que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux, qu'il convient, par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix;

Vu l'avis n° 49.548/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à une réduction de droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, d'un Avis officiel mentionnant la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l' article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

  1. qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;

  2. qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce de produit.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir...

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