15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les articles 79, §§ 2 et 3, 136 et 137;

Vu le protocole de négociation du 24 mars 2014 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 24 mars 2014 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 55.975/2 du Conseil d'Etat, donné le 28/04/2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Le dossier pédagogique d'une unité d'enseignement comporte, en vertu de l'article 79, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ci-après dénommé le « décret », les éléments suivants :

  1. les capacités préalables requises pour l'admission à l'unité d'enseignement;

  2. l'horaire de référence minimum de l'unité d'enseignement;

  3. le contenu minimum de l'unité d'enseignement;

  4. les acquis d'apprentissage à maîtriser à l'issue de l'unité d'enseignement;

  5. la part d'autonomie de l'horaire de référence minimum de l'unité d'enseignement;

  6. s'il échet, la part supplémentaire maximale de l'horaire de référence de l'unité d'enseignement.

    § 2. Le dossier pédagogique d'une unité d'enseignement constitutive d'une section sanctionnée par le grade de master, par le grade de bachelier, par le grade de spécialisation, par le brevet de l'enseignement supérieur ou constitutive d'une section complémentaire d'abstraction délivrant le grade de bachelier de transition ou répondant à une législation particulière exigeant un nombre de crédits précis, comporte en outre le nombre de crédits qui lui est associé.

    Art. 2. § 1er. L'horaire minimum d'une unité d'enseignement représente la somme des périodes consacrées à :

  7. l'enseignement du contenu minimum, en ce compris, les opérations d'admission, d'évaluation des acquis et de sanction des études;

  8. la part d'autonomie.

    Les périodes visées aux 1° et 2° sont dévolues aux chargés de cours tel que prévu au dossier pédagogique.

    § 2. La certification de l'unité d'enseignement est fondée exclusivement sur la maîtrise des acquis d'apprentissage repris dans le dossier pédagogique en fonction du contenu minimum visé à l'article 3.

    Art. 3. Le contenu minimum d'une unité d'enseignement représente le programme minimum exprimé en termes d'objectifs suffisamment détaillés ou de cahier des charges précis du ou des cours composant l'unité d'enseignement.

    Ce programme est établi de manière telle qu'en fin d'unité d'enseignement, les étudiants maîtrisent les acquis d'apprentissage de l'unité.

    Art. 4. L'unité d'enseignement se caractérise par les éléments suivants :

  9. l'intitulé;

  10. le niveau d'étude;

  11. les finalités générales et particulières;

  12. les capacités préalables requises;

  13. l'intitulé du (des) cours ainsi que son (leur) classement en cours généraux, cours techniques, cours spéciaux, pratique professionnelle, cours techniques et de pratique professionnelle, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie ainsi que le nombre de périodes qui sont attribuées à chacun d'eux.

    L'intitulé du cours doit être tel qu'associé à sa classification, il soit possible de déterminer le coefficient applicable pour le calcul de l'ajustement des dotations de périodes;

  14. le classement de l'unité :

    1. ...

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