15 MAI 2014. - Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française, instituant la « Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO »

Vu les articles 39, 127, 130, 138, et 139 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'article VII, 1, de la Convention du 16 novembre 1945 créant une Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture, qui stipule que tout Etat membre prendra des mesures qui tiennent compte de la situation interne spécifique de l'Etat membre;

Vu la Charte des Commissions nationales pour l'UNESCO;

Considérant l'opportunité fonctionnelle de constituer une seule Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO »;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement,

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement,

La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er. Une « Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO » ci-après dénommée « la Commission », est créée.

Art. 2. La Commission veille à la mise en oeuvre en Communauté française, en Région wallonne, en Communauté germanophone et en Région de Bruxelles-Capitale des missions visées à l'article 1er de la Charte des Commissions nationales pour l'UNESCO et, notamment :

  1. conseiller les Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, de la Communauté germanophone, ainsi que le Collège de la Commission communautaire française, ci-après dénommés « Les Gouvernements » pour tous les avis à transmettre, le cas échéant, à la Commission nationale belge pour l'UNESCO, ci-après dénommée « la Commission nationale »;

  2. préparer, si nécessaire, les délibérations à soumettre à la Commission nationale dans le cadre des actions de consultation entreprises par l'UNESCO auprès des Etats membres;

  3. assumer la fonction de consultation, de coordination, d'animation, de mobilisation et d'information des milieux concernés par les actions de l'UNESCO;

  4. soumettre aux Gouvernements les initiatives émanant des milieux intéressés par les activités de l'UNESCO;

  5. soumettre aux Gouvernements un rapport annuel de ses activités;

  6. soumettre aux Gouvernements des propositions relatives à son...

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