14 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences

Le Ministre de l'Emploi,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Cet arrêté est applicable au SPF fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2. Si dans le présent arrêté, le pouvoir de décision est explicitement délégué pour certaines questions, la délégation s'étend également aux:

  1. décisions qui seront prises dans le cadre de la préparation et la mise en oeuvre des questions visées;

  2. décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire qui sont nécessaires pour l'exercice de la compétence déléguée ou qui en font partie inhérente.

    Art. 3. Les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

    CHAPITRE 2. - DELEGATIONS CONCERNANT

    LE MANAGEMENT DU PERSONNEL

    Art. 4. Délégation est donnée au Président du Comité de direction :

  3. pour nommer les candidats désignés par l'autorité compétente comme agent définitif ou stagiaire dans des emplois des niveaux B, C et D;

  4. pour recevoir les serments constitutionnels;

  5. a) pour affecter, muter et détacher les membres du personnel;

    1. pour fixer la résidence administrative;

  6. pour signer les arrêtés concernant la mobilité des agents des niveaux B, C et D;

  7. pour fixer la position administrative;

  8. pour toutes les relations avec le Bureau de sélection de l'administration fédérale - SELOR;

  9. pour fixer le traitement des membres du personnel et pour déterminer l'avancement de traitement et la promotion par avancement barémique;

  10. a) pour signer les arrêtés par lesquels des fonctions supérieures sont accordées aux membres du personnel;

    1. pour fixer l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;

    2. pour prolonger l'exercice de fonctions supérieures;

  11. pour autoriser, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des prestations à titre exceptionnel et pour approuver les états de frais y afférents;

  12. pour accorder les congés sauf ceux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

  13. a) pour mettre des membres du personnel en disponibilité pour maladie ou invalidité;

    1. pour fixer le traitement d'attente de l'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité;

  14. pour attribuer le congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire est placé dans une autre position administrative que l'activité de service;

  15. a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions aux membres du personnel des niveaux B, C et D;

    1. pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel;

  16. pour signer les contrats de recrutement des membres du personnel contractuels, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;

  17. pour signer les certificats d'identification;

  18. pour signer les interventions financières du service social;

  19. pour signer les contrats de travail des membres du personnel contractuels des greffes des juridictions du travail, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;

    Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation est délégué :

  20. pour signer pour copie ou extrait conforme;

  21. pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel des niveaux B, C et D.

    CHAPITRE 3. - DELEGATION CONCERNANT L'EXECUTION

    DU BUDGET

    Art. 6. Délégation est donnée au Président du Comité de Direction :

  22. pour signer :

    1. pour copie ou extrait conforme;

    2. la correspondance avec le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et la Cour des Comptes;

  23. pour approuver :

    1. les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de :

    2. l'administration, sans limitation de montant;

      ii) l'Hôtel, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre et de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;

    3. les factures introduites par :

    4. les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, sans limitation de montant;

      ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage, sans limitation de montant;

    5. les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur, sans limitation de montant;

    6. les états de débours pour missions à l'étranger, sans limitation de montant;

    7. les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;

    8. les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;

    9. les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre ou de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;

    10. les déclarations de créance établies en exécution d'un...

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