30 AOUT 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et promulguée par le Moniteur belge

Donné à Bruxelles, le 30 août 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    Scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

  2. VANDEURZEN

    _______

    Note

    (1) Session ordinaire 2007-2008.

    Sénat

    Documents. - Projet de loi déposé le 26 mai 2008, n° 4.778/1. - Rapport, n° 4.778/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.

    Chambre

    Documents. - Projet transmit par le Sénat, n° 52.1330/1. -Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52.1330/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008.

    (2) Voir aussi le décret de la Région flamande du 20 juin 2008 (Moniteur belge du 28 août 2008 - Ed. 2), le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 (Moniteur belge du 28 mai 2009) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 (Moniteur belge du 30 septembre 2008 - Ed. 5).

    (3) Conformément à son article 12, cet Accord entre en vigueur le 27 mars 2011.

    Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements

    Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

    Le Gouvernement wallon,

    Le Gouvernement flamand,

    Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

    Ainsi que

    Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

    d'une part,

    et

    Le Gouvernement de la République de Corée,

    d'autre part,

    (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),

    Désireux de créer des conditions favorables au développement des investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sur la base des principes d'égalité et de bénéfice mutuel,

    Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements sur la base du présent accord auront pour effet de stimuler l'initiative commerciale individuelle et d'accroître la prospérité des deux Etats,

    Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement, de définir ses politiques et priorités en matière de développement et ses propres normes de protection du travail, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation en matière d'environnement et de travail,

    Considérant qu'aucune des Parties contractantes ne modifiera ou n'assouplira sa législation nationale en matière d'environnement ou de travail d'une manière qui porte atteinte aux droits universellement reconnus des travailleurs aux fins d'encourager les investissements ou l'entretien ou l'expansion des investissements qui seront réalisés sur son territoire,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1er

    Définitions

    Pour l'application du présent accord :

    1. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par tout investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, et notamment, mais non exclusivement :

      (a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits de propriété tels qu'hypothèques, privilèges, baux ou gages,

      (b) les actions, parts et obligations et toutes autres formes de participations, même minoritaires, dans le capital d'une société ou d'une entreprise commerciale ainsi que les droits ou intérêts qui en découlent,

      (c) les créances et droits à toute prestations contractuelles ayant une valeur économique,

      (d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets, les marques de commerce, les noms déposés, les dessins industriels, les procédés techniques, les secrets commerciaux, le savoir-faire et le fonds de commerce, et

      (e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

      Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements.

    2. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par les investissements et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et tous types d'indemnités;

    3. Le terme « investisseurs » désigne toute personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes qui investit sur le territoire de l'autre Partie contractante :

      (a) Le terme « personne physique » désigne toute personne physique ayant la nationalité du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, ou de la République de Corée, conformément à leurs lois respectives, et

      (b) Le terme « personne morale » désigne toutes entités telles que les entreprises, institutions publiques, autorités, fondations, sociétés de personnes, firmes, établissements, organisations, sociétés de capitaux ou associations établis ou constitués conformément aux lois et règlements du Royaume de...

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