3 JUIN 2007. - Loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Note

(1) Session 2006-2007.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 14 mars 2007, n° 3-2119/1. - Rapport, n° 3-2119/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. - Séance du 29 mars 2007.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-3051/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-3051/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19 avril 2007.

(2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 16 mai 2008 (Moniteur belge du 16 juin 2008), décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 (Moniteur belge du 23 septembre 2008), décret de la Communauté germanophone du 16 février 2009 (Moniteur belge du 20 mars 2009 - Ed. 2), décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 (Moniteur belge du 11 août 2008), décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008 (Moniteur belge du 12 août 2008), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 (Moniteur belge du 3 janvier 2007), ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 avril 2007 (Moniteur belge du 3 juillet 2007), décret de la Commission communautaire française du 12 juin 2008 (Moniteur belge du 26 août 2008).

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain;

Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d'esclavage pour les victimes;

Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux;

Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains doit être non-discriminatoire et prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche fondée sur les droits de l'enfant;

Rappelant les déclarations des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004) Sessions du Comité des Ministres, appelant à une action renforcée du Conseil de l'Europe dans le domaine de la traite des êtres humains;

Gardant présente à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) et ses Protocoles;

Gardant à l'esprit les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe : Recommandation n° R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la traite d'enfants et de jeunes adultes; Recommandation n° R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense; Recommandation n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle; Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence;

Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à l'encontre des femmes en Europe; Recommandation 1545 (2002) campagne contre la traite des femmes; Recommandation 1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution; Recommandation 1611 (2003) trafic d'organes en Europe; Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance;

Gardant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains; la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la Directive du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;

Tenant dûment compte de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments et de développer les normes qu'ils énoncent;

Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains;

Tenant compte du besoin d'élaborer un instrument juridique international global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application, principe de non-discrimination et définitions

Objet de la Convention

Article 1er

  1. La présente Convention a pour objet :

    1. de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes;

    2. de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces;

    3. de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

  2. Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.

    Champ d'application

    Article 2

    La présente Convention s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée.

    Principe de non-discrimination

    Article 3

    La mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

    Définitions

    Article 4

    Aux fins de la présente Convention :

    1. L'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;

    2. Le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé;

    3. le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du présent article;

    4. le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

    5. le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.

    CHAPITRE II. - Prévention, coopération et autres mesures

    Prévention de la traite des êtres humains

    Article 5

  3. Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.

  4. Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches; des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l'intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.

  5. Chaque Partie promeut une approche fondée sur les droits de la personne humaine et utilise l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche respectueuse des enfants, dans le développement, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'ensemble des politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.

  6. Chaque Partie prend les...

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