3 JUILLET 2008. - Décret relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. "maltraitance" : tout acte ou omission commis par une personne ou un groupe de personnes qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec une personne âgée, porte ou pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou matériellement à cette personne;

  2. "personnes âgées" : les personnes âgées de soixante ans au moins;

  3. "Conseil" : le Conseil visé par les articles 24 à 28 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;

  4. "intervenant" : toute personne liée à la personne âgée, qu'elle soit membre de la famille, de l'entourage ou agissant dans un contexte professionnel.

    CHAPITRE II. - De la reconnaissance de l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées

    Art. 3. Le Gouvernement reconnaît un organisme chargé de la lutte contre la maltraitance, ci-après dénommé "l'agence".

    Art. 4. L'agence est reconnue à sa demande par le Gouvernement wallon aux conditions suivantes :

  5. être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social sera fixé par le Gouvernement;

  6. comprendre dans son conseil d'administration des représentants :

    - du Gouvernement;

    - d'associations actives dans le secteur du troisième âge;

    - d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;

  7. disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.

    Art. 5. Les demandes de reconnaissance sont adressées par pli recommandé au Gouvernement, lequel statue dans les deux mois après avoir examiné si les conditions prévues par le décret et les dispositions qui l'exécutent ont été remplies.

    Si plusieurs associations remplissent les conditions précitées, le Gouvernement statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement. Le jury fondera son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation de ces projets, en regard des missions telles que prévues à l'article 7 du présent décret.

    Art. 6. L'agence cesse d'être reconnue dans les deux cas suivants...

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