6 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le jeudi 31 décembre 2009

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 47.348/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le succès rencontré auprès du public par les tirages spéciaux du Lotto et du Joker organisés ces dernières années a démontré que ce genre d'initiative répondait à une attente des joueurs;

Considérant que l'initiative d'organiser ces tirages spéciaux du Lotto a permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon continue;

Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;

Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto et d'un tirage spécial du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er. La Loterie Nationale organise un tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2. La date du tirage du « Super Lotto » ainsi que celle du tirage de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à l'article 3, alinéa 2, sont fixées au jeudi 31 décembre 2009 aux heures définies par la Loterie Nationale.

Art. 3. La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.

Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au « Super Joker », visé à l'article 20, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker », le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé « numéro participant ».

La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis dans les conditions visées à l'article 22.

Art. 4. Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux articles 11 et 22.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale.

Les prises de participation peuvent également s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet », conformément aux dispositions du chapitre XIV.

CHAPITRE II. - Les bulletins

Art. 5. Sans préjudice des articles 11 et 22, les participants émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à l'alinéa 2. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables que pour le tirage du « Super Lotto ».

Les deux types de bulletin disponibles sont :

  1. le bulletin simple;

  2. le bulletin multiple.

    Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.

    Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line et par tout autre canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale.

    CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto »

    Art. 6. Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées.

    Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.

    Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.

    Il est fixé à:

  3. un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles;

  4. un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles ou un maximum de 7 euros pour la participation de 14 grilles.

    Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.

    Art. 7. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

    Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

    Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

    Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisi sur la grille.

    Il est fixé à:

  5. un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros;

  6. un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros.

    Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2.

    Art. 8. En participant au « Super Lotto » selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.

    En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.

    De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 ou 3.003 ensembles de 6 numéros.

    La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro.

    Art. 9. Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 21, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

    Art. 10. Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

    Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

    Art. 11. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

    Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick », en complément de celles visées à l'article 22, peuvent :

  7. correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5;

  8. se présenter sous une formule qui, appelée « Full Super Lotto », permet de participer à un tirage avec 14 ensembles de 6 numéros, chacun des numéros parmi la série allant de 1 à 42 étant repris, tous ensembles confondus, deux fois;

  9. être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°. Ces différences concernent pour le « Super Lotto » le nombre d'ensembles joués qui peut s'élever à un maximum de 20 pour le bulletin simple et de 5.005 pour le bulletin multiple tandis que pour le « Super Joker » elles concernent le nombre de numéros destinés à la participation joués qui peut s'élever à un maximum de 20.

    La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, étant entendu que la mise due pour :

    1. le « Super Lotto » correspond toujours à celle résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre d'ensembles joués;

    2. le « Super Joker » correspond toujours à celle résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants.

    CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu

    Art. 12. Après paiement de sa...

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