10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'I Love', loterie publique organisée par la Loterie Nationale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 55.958/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « I Love ».

I Love

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2. Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 199.811, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro) 1 winstkans op1 chance de gain sur1 100.000 100.000 750.00010 5.000 50.000 75.00025 500 12.500 30.00075 100 7.500 10.000200 50 10.000 3.7505.000 30 150.000 1505.500 20 110.000 136,366.000 15 90.000 12516.000 9 144.000 46,8881.000 6 486.000 9,2686.000 3 258.000 8,72TOTAALTOTAL 199.811 TOTAALTOTAL 1.418.000 TOTAAL TOTAL 3,75

Art. 4. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image ayant un caractère purement illustratif.

La première zone de jeu est appelée « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». Cette appellation est mentionnée visiblement à proximité de la zone de jeu et, éventuellement, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu.

La seconde zone de jeu est appelée « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE...

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