31 JANVIER 2009. - Loi relative à la continuité des entreprises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. « comité de gestion » : le comité de gestion visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix;

  2. » comité de surveillance » : le comité de surveillance visé à l'article 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix;

  3. « créances sursitaires » : les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure;

  4. « créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires;

  5. « créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

  6. « créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d'une créance sursitaire et de propriétaire d'un bien meuble corporel qui n'est pas en sa possession et qui fait office de garantie;

  7. « créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;

  8. « créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;

  9. « établissement principal » : le centre des intérêts principaux de la personne physique;

  10. « notification » : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;

  11. « ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation;

  12. « plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l'article 47;

  13. « siège social » : le siège statutaire visé à l'article 3.1 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;

  14. « signification » : la remise d'un acte par voie électronique ou matérielle;

  15. « sursis » : un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l'un des objectifs visés à l'article 16;

  16. « tribunal » : le tribunal de commerce compétent.

    Art. 3. La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code.

    Art. 4. La présente loi n'est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d'une profession libérale définie à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, ou sous la forme de laquelle des titulaires d'une profession libérale exercent leur activité.

    Art. 5. Toutes les décisions du tribunal prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.

    Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire.

    Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.

    Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.

    Tout intéressé peut intervenir dans les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire.

    A défaut d'une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.

    Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente loi peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal sont prononcées en audience publique.

    Art. 6. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi se font par pli judiciaire.

    Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.

    Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que celle-ci prescrit.

    Une signification a lieu par exploit d'huissier de justice.

    Art. 7. Sauf lorsqu'une modification ou une dérogation résulte d'un texte exprès de la présente loi, celle-ci n'a pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d'y apporter une dérogation.

    TITRE 2. - La collecte des données et les enquêtes commerciales

    CHAPITRE 1er. - La collecte des données

    Art. 8. Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son établissement principal ou son siège social.

    Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent.

    Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

    Art. 9. Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal du domicile, ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.

    Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.

    Art. 10. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.

    Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d'un fonds de commerce.

    Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

    Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

    Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au greffe du tribunal de l'établissement principal ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises.

    Art. 11. Après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.

    Le Roi peut également, après avis des mêmes comités et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données et en fixer les modalités. Il peut ainsi autoriser le croisement des fichiers de données, afin de mieux cerner des difficultés de paiement qu'éprouve un débiteur.

    CHAPITRE 2. - Les chambres d'enquête commerciale

    Art. 12. § 1er. Les chambres d'enquête commerciale, visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers.

    Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal, le président excepté, soit à un juge consulaire.

    Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

    La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.

    En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires à son enquête. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres...

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