10 JUIN 2006. - Loi sur la protection de la concurrence économique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;

  2. position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;

  3. ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

  4. Autorité belge de concurrence : le Conseil de la concurrence et le Service de la concurrence auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi.

    L'Autorité belge de concurrence est l'autorité de concurrence compétente pour l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

    CHAPITRE III. - Pratiques de concurrence

    Section 1re. - Pratiques restrictives de concurrence

    Art. 3. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :

  5. fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

  6. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

  7. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

  8. appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  9. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

    § 3. Toutefois, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :

  10. à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

  11. à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

  12. à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :

    1. imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

    2. donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

    Art. 4. Est interdit, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

  13. imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

  14. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

  15. appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  16. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    Art. 5. Les pratiques visées à l'article 3, § 1er, et à l'article 4 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.

    Art. 6. L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 81, paragraphe 3, du traité CE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.

    L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement au sens de l'alinéa premier, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.

    L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article 28.

    Section II. - Concentrations

    Art. 7. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte :

  17. de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises, ou

  18. de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.

    § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du § 1er, 2°.

    § 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment :

  19. des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

  20. des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

    § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises, qui :

  21. sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou

  22. n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.

    § 5. Une opération de concentration au sens du § 1er n'est pas réalisée :

  23. lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance.

  24. lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée.

  25. lorsque les opérations visées au § 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.

    Art. 8. § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 52, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.

    § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'assemblée générale du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er.

    § 3. Tous les trois ans, l'assemblée générale du Conseil procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.

    L'Auditorat remet un avis à l'assemblée générale du Conseil en vue de cette évaluation.

    Art. 9. § 1er...

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