22 DECEMBRE 1998. - Loi portant des dispositions fiscales et autres (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2. L'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :

1° les dividendes;

2° les intérêts;

3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;

4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.

.

Art. 3. A l'article 18 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 3 de la loi du 20 mars 1996 et par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

    « 1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;";

  2. dans l'alinéa 1er, est inséré un 2°bis libellé comme suit :

    « 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;".

    Art. 4. A l'article 21 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 134 de la loi du 22 mars 1993, par les articles 2 et 92, 1°, de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 2 de la loi du 22 mars 1995, par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 5 de la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;

    ;

  4. dans le 5°, les mots "en application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935" sont supprimés.

    Art. 5. L'article 29, § 2, du même Code est complété comme suit :

    5° les associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité juridique en vertu de l'article 577-5, § 1er, du Code civil.

    Art. 6. L'article 45 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 45. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.

    Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.

    Art. 7. L'article 46, § 1er, alinéa 7, du même Code, inséré par l'article 2 de la loi du 30 janvier 1996 est rapporté.

    Art. 8. A l'article 47 du même Code, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, les mots "au prix de réalisation" sont remplacés par les mots "à la valeur de réalisation";

  6. le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

    2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation,

    ;

  7. le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

    Art. 9. L'article 52, 8°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

    8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée;

    .

    Art. 10. A l'article 56 du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  8. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie.

    ;

  9. le § 2, 2°, b, est remplacé par la disposition suivante :

    b) les sociétés visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, remplacé par l'article 7 de la loi du 20 janvier 1978 organisant l'association des holdings à la planification économique et modifiant le statut des sociétés à portefeuille;

    ;

  10. le § 2, 2°, d, est remplacé par la disposition suivante :

    d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

    ;

  11. le § 2, 2°, f et g, est abrogé;

  12. le § 2, 2°, j, est abrogé.

    Art. 11. A l'article 104 du même Code, modifié par l'article 81 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993, par l'article 16 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 1er de la loi du 22 février 1995, par l'article 2 de la loi du 2 avril 1996 et par l'article 2 de la loi du 4 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  13. dans le 3°, b, les mots "et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture" sont supprimés;

  14. dans le 3°, d, les mots", par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont supprimés;

  15. le 3° est complété comme suit :

    « j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;".

    Art. 12. L'article 108 du même Code, abrogé par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993 est rétabli dans la rédaction suivante :

    Art. 108. Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises en déduction.

    .

    Art. 13. Dans l'article 110 du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 22 février 1995 et modifié par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1997, les mots "à l'article 104, 3°, b, e, g, i, 4° et 4°bis," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j, 4° et 4°bis".

    Art. 14. L'article 135, alinéa 1er, 1°, troisième tiret, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

    - soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;".

    Art. 15. L'article 143, 3°, du même Code est abrogé.

    Art. 16. Dans l'article 14515, alinéa 1er, du même Code, les mots "les institutions et entreprises visées à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g.

    sont remplacés par les mots "les établissements visés à l'article 56, § 1er. ».

    Art. 17. L'article 180, 2°, du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 25 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 2 de la loi du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

    2° la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;

    .

    Art. 18. L'article 181, 7°, du même Code, modifié par les articles 26 et 85 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1997...

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