13 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales

Art. 2. Le tableau visé à l'article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, qui regroupe les arrondissements administratifs en circonscriptions électorales, est remplacé par le tableau figurant en annexe à la présente loi.

Art. 3. A l'article 94 du Code électoral, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

    Dans le bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, un des assesseurs au moins est magistrat du tribunal de première instance de Bruxelles de l'autre rôle linguistique que celui du président du bureau principal.

    ;

  2. il est ajouté au texte actuel, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit :

    § 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants :

    1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;

    2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain.

    Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.

    Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé « le bureau réuni », siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après :

    1° la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;

    2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;

    3° l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177.

    Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats...

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