9 JANVIER 2003. - Loi modifiant les articles 308 et 309 du Code judiciaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'article 308 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

Art. 308. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l' avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d' institutions supranationales, internationales ou étrangères.

L'autorisation vaut pour un an. A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, à l'expiration du congé, l' intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.

Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat spécifique perdent leur mandat mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents à la fonction à laquelle ils étaient nommés pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les chefs de corps...

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