1er JUIN 2008. - Loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 682 du Code judiciaire, modifié par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante:

Art. 682. - Devant le Bureau de la Cour de cassation, la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677. L'examen aura lieu en chambre du conseil.

Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi, le Bureau de la Cour de cassation ne se prononce, dans les matières visées à l'article 478 sur la demande d'assistance judiciaire, qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que, soit la requête d'assistance judiciaire, soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou fondé sur un moyen manifestement non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile.

Les décisions du Bureau qui rejettent la requête ou n'accordent pas l'assistance judiciaire sont motivées.

.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J.VANDEURZEN

_______

Note

(1) Références...

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