10 JUIN 2006. - Loi instituant un Conseil de la concurrence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Conseil de la concurrence

Section Ire. - Disposition générale

Art. 2. § 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui confèrent.

§ 2. Le Conseil de la concurrence est composé :

  1. de l'assemblée générale du Conseil;

  2. de l'Auditorat;

  3. du greffe.

    § 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée.

    § 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre qui a l'Economie, dénommé ci-après le « ministre », dans ses attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le Conseil de la concurrence publie ce rapport.

    Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport.

    Section II. - Des conseillers du Conseil de la concurrence

    Art. 3. § 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers exercent leurs fonctions à temps plein.

    § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le nombre de conseillers.

    Art. 4. Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est renouvelable.

    Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française.

    Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, § 3.

    Art. 5. Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un diplôme de master.

    Art. 6. § 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour l'autre.

    La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise.

    Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.

    Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la langue allemande.

    Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de la même discipline.

    § 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire.

    Art. 7. Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction.

    Art. 8. Le traitement des conseillers est fixé comme suit :

  4. Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du Conseil d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents.

  5. Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat; ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents.

  6. Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 pour cent du montant visé au 2°.

    Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein.

    Art. 9. § 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou exerce dans le cadre d'une activité économique.

    § 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.

    Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.

    La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.

    La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au conseiller récusé.

    Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

    Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie demanderesse et le conseiller en cause sont entendus.

    Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours.

    § 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier :

  7. est atteint d'incapacité physique ou mentale;

  8. exerce un mandat public conféré par élection;

  9. démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité.

    Art. 10. Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein.

    Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres.

    Art. 11. Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix.

    Art. 12. Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable du ministre.

    Section III

    De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence

    Art. 13. L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers présents.

    L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu à sa demande.

    L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces points indépendamment du nombre de...

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