27 NOVEMBRE 2013. - Loi concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Des principes généraux relatifs aux dotations

et indemnités allouées aux membres de la Famille royale

Art. 2. Une dotation peut être allouée :

- à l'héritier présomptif de la Couronne,

- au Roi ou à la Reine qui a abdiqué,

- au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la Reine,

- au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la Reine qui a abdiqué, et

- au conjoint survivant ou à la conjointe survivante de l'héritier présomptif de la Couronne.

Toute dotation est fixée par la loi sur proposition du gouvernement.

Art. 3. Les dotations visées à l'article 2 se composent :

  1. d'une partie soumise à l'impôt sur les revenus, correspondant à un traitement, qui est fixée sur la base du traitement d'une fonction supérieure au sein de la magistrature ou de la fonction publique, ci-après dénommée "part traitement";

  2. d'une partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel, ci-après dénommée "part fonctionnement et personnel".

Art. 4. La part traitement visée à l'article 3, 1°, évolue de la même manière que le traitement de la fonction supérieure sur laquelle elle se base.

La part fonctionnement et personnel visée à l'article 3, 2°, évolue de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 5. La part traitement visée à l'article 3, 1°, est payée sur une base mensuelle, dans les sept jours qui suivent l'expiration du délai auquel a trait l'indemnité.

La part fonctionnement et personnel visée à l'article 3, 2°, est payée sur une base trimestrielle, avant l'expiration du délai auquel a trait l'indemnité.

Art. 6. Le bénéfice d'une dotation telle que visée à l'article 3 n'est pas compatible avec le bénéfice d'un autre revenu imposable provenant d'une activité professionnelle.

Art. 7. La loi détermine le nombre maximum de...

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