10 MAI 2007. - Loi portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A I'article 505 du Code pénal, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées a l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérationns »;

  2. dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 3°, les mots « omgezet of overgedragen hebben » sont remplacés par les mots « omzetten of overdragen »;

  3. l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations »;

  4. l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

    ;

  5. les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

    Sauf à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale.

    Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l'alinéa précédent dans !a mesure où, à l'égard des faits y visés, ils se sont conformés à l'obligation...

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