3 AVRIL 1997. - Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2. La Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Scellé su sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Notes

(1) Session 1996-1997

Sénat

Documents :

Projet de loi déposé le 22/03/1996, n° 1-304/1.

Rapport fait au nom de la Commission 1-304/2.

Texte adopté par la Commission 1-304/3.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 8 janvier 1997.

Vote, séance du 9 janvier 1997.

Chambre

Session 1996-1997

Documents :

Projet transmis par le Sénat, n° 49-767/1.

Rapport fait au nom de la Commission 49-767/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 8 janvier 1997.

Vote, séance du 9 janvier 1997.

(2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2004 - Ed. 1), le décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998 - Ed. 1), le décret de la Communauté germanophone du 15 décembre 1997 (Moniteur belge du 20 juin 1998 - Ed. 1), le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2011 (Moniteur belge du 8 août 2011 - Ed. 1 + 9 août 2011 - Ed. 2), l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998 - Ed. 1) et l'ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 (Moniteur belge du 4 mars 1999 - Ed. 2).

Convention concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

Soulignant l'importance du travail et de l'emploi productif dans toute société, en raison non seulement des ressources qu'ils créent pour la communauté mais des revenus qu'ils apportent aux travailleurs, du rôle social qu'ils leur confèrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu'ils leur procurent;

Rappelant les normes internationales existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection contre le chômage (convention et recommandation du chômage, 1934; recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944; convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention et recommandation sur la politique de l'emploi, 1964; convention et recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; convention et recommandation sur l'administration du travail, 1978; et recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984);

Considérant l'étendue du chômage et du sous-emploi qui affectent divers pays du monde à tous les stades de développement, et notamment les problèmes des jeunes gens, dont un grand nombre est à la recherche d'un premier emploi;

Considérant que, depuis l'adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le chômage mentionnés ci-dessus, il s'est produit dans la législation et la pratique de nombreux Membres d'importants développements qui rendent nécessaires la révision des normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et l'adoption de nouvelles normes internationales relatives à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale;

Notant que les dispositions relatives aux prestations de chômage de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, fixent un niveau de protection dépassé aujourd'hui par la plupart des régimes d'indemnisation existant dans les pays industrialisés et n'ont pas encore été complétées par des normes plus élevées, à la différence de celles relatives à d'autres prestations, mais que les principes sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses normes peuvent encore constituer un objectif à atteindre par certains pays en développement en mesure d'instituer un régime d'indemnisation du chômage;

Reconnaissant que les politiques suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une réaction souple aux changements ainsi que la création et la promotion de toutes formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les petites entreprises, les coopératives, le travail indépendant et les initiatives locales en faveur de l'emploi, même par la redistribution des ressources actuellement consacrées au financement d'activités d'assistance pure, au profit d'activités aptes à promouvoir l'emploi, notamment l'orientation, la formation et la rééducation professionnelles, offrent la meilleure protection contre les effets néfastes du chômage involontaire, mais que néanmoins le chômage involontaire existe et qu'il importe en conséquence de faire en sorte que les systèmes de sécurité sociale apportent une aide à l'emploi et un soutien économique aux personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session, en vue notamment de la révision de la convention du chômage, 1934;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 :

  1. Dispositions générales

    Article 1er

    Aux fins de la présente convention :

    1. le terme « législation » comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;

    2. le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale.

      Article 2

      Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour coordonner son régime de protection contre le chômage et sa politique de l'emploi. ÷ cette fin, il doit veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.

      Article 3

      Les dispositions de la présente convention doivent être mises en application en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique nationale.

      Article 4

      1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'engagement résultant de cette ratification les dispositions de la partie VII.

      2. Tout Membre ayant fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

        Article 5

      3. Tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice de deux au plus des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.

      4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, un Membre dont la portée limitée du système de sécurité sociale le justifie peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de...

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