11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 28 juin 2007

Dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location des voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84275/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend :

- par "entreprises de taxis" : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise;

- par "services de location de voitures avec chauffeur" : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise;

- par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la...

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