13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 18 décembre 2007

Octroi d'une prime de fin d'année pour 2007 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86331/CO/140)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique;

2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2. Une prime de fin d'année d'un montant de 1.695,57 EUR est accordée en 2007 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée au personnel roulant des entreprises d'autocars.

En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un treizième mois.

Art. 3. Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 4. Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5. La prime de fin d'année pour 2007 est payable en deux tranches...

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