1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation est abrogé.

Art. 2. L'article 5, § 1er, 5°, du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées et à peine d'irrecevabilité, la demande de prime est adressée à l'administration au moyen du formulaire établi par celle-ci, dans les 3 mois qui suivent celui de l'établissement du rapport d'estimation visé au § 1er. L'administration adresse au demandeur un avis de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de cet envoi et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.

Art. 4. L'article 5, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Pour être considérée comme complète, la demande de prime comporte :

1° l'identification précise du logement à réhabiliter;

2° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;

3° le rapport d'estimation visé au § 1er;

4° le formulaire contenant les engagements visés à l'article 3, 4° et 5°;

5° une attestation de l'administration communale renseignant la date de la première occupation du logement;

6° un certificat de l'administration compétente du Ministère des Finances établissant la liste des personnes détenant un droit réel sur le logement à réhabiliter et renseignant les biens immeubles dont le demandeur et l'ensemble des cohabitants sont propriétaires;

7° l'accord du ou des propriétaires du logement quant à l'exécution par le demandeur des travaux de réhabilitation visés au § 1er, alinéa 2, 2°;

8° l'engagement du ou des propriétaires :

a) de ne pas modifier, en raison des travaux faisant l'objet de la prime octroyée au preneur...

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