13 DECEMBRE 2010. - Loi portant modification des articles 2, 2/1, 4 et 5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et remplacé par la loi du 31 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions » sont remplacés au § 1er, alinéa 3, et au § 2, alinéas 3 et 7, par les mots « le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions »;

  2. au § 2, alinéa 2, 2°, du même article, le mot « ministre » est remplacé par les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions ».

Art. 3. A l'article 2/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2009, les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions ou le Ministre qui a le Secteur postal dans ses attributions ».

Art. 4. A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots « entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence » sont remplacés par les mots « entre les prestataires de services postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence et concernant l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou aux services qui sont offerts dans le cadre du service universel qui sont nécessaires pour l'exécution d'activités postales ».

Art. 5. L'article 5 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 77 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les envois recommandés, contiennent les mots « à la poste », « par la poste » ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'un envoi recommandé tel que défini à l'article 131, 9° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT