10 SEPTEMBRE 2009. - Loi portant assentiment au Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée par le Protocole de 1996 y relatif, qui sont adoptées en application de l'article 8 du Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Affaires étrangères,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Note

(1) Session 2008-2009.

Sénat.

Documents.- Projet de loi déposé le 23 février 2009, n° 4-1192/1. - Rapport, n° 4-1192/2

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 2 avril 2009. - Vote, séance du 2 avril 2009.

Chambre des représentants

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1934/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1934/3. - Rapport, n° 52-1934/2

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 mai 2009. - Vote, séance du 14 mai 2009.

Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

Considérant qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, afin d'offrir une indemnisation accrue et d'établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Au sens du présent Protocole,

  1. « Convention » signifie la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.

  2. « Organisation » signifie l'Organisation maritime internationale.

  3. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l'Organisation.

    Article 2

    L'alinéa a. de l'article 3 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

    a. aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, telle que modifiée, ou aux créances du chef de contribution en avarie commune;

    .

    Article 3

    Le paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

    1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement, sont fixées comme suit :

    a. s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,

    i. à 2 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux,

    ii. pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

    pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte;

    pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte; et

    pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte,

    b. s'agissant de toutes les autres créances,

    i. à 1 million d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux,

    ii. pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i. :

    pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte;

    pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte; et

    pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte.

    Article 4

    Le paragraphe 1er de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

    1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.

    Article 5

    Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

  4. ...

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