23 MARS 2007. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE Ier. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 2°, troisième tiret, modifié par les lois des 18 juin 1993, 19 novembre 1998 et 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

    1. dans le texte néerlandais, le mot "Volksvertegenwoordigers" est remplacé par le mot "volksvertegenwoordigers";

    2. les mots "des Conseils ou" sont remplacés par les mots "des Parlements de communauté et de région ou";

  2. au 4°, alinéa 5, remplacé par la loi du 2 avril 2003, les mots "pendant l'examen par la Cour des comptes visé aux articles 11bis et 24, alinéa 2, et" sont insérés entre le mot "suspendus" et les mots "pendant les périodes de vacances".

    CHAPITRE II. - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales

    Art. 3. A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  3. au § 1er, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

    Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats, s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.

    ;

  4. au § 2, 1°, modifié par la loi du 19 novembre 1998, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

    1. les mots "leur liste" sont remplacés par les mots "leur(s) liste(s)";

    2. les mots "sur la liste de candidats présentée" sont insérés entre les mots "le parti politique" et le montant ": 8.700 EUR";

  5. le § 2bis, inséré par la loi du 2 avril 2003, est abrogé;

  6. au § 3, 1°, modifié par la loi du 19 novembre 1998, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

    1. les mots "leur liste" sont remplacés par les mots "leur(s) liste(s)";

    2. les mots "sur la liste de candidats présentée" sont insérés entre les mots "le parti politique" et le montant ": 8.700 EUR".

    Art. 4. A l'article 4bis, §§...

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