18 JANVIER 2008. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. A l'article 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, remplacé par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 23 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, les deux assemblées nomment leurs représentants au sein de la Commission de contrôle. La commission est installée après leur nomination et il en est fait état dans un procès-verbal signé par les présidents qui en informent leur assemblée. La commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation.

    ;

  2. l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

    Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution des Chambres fédérales. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission.

    .

    CHAPITRE Il. - La limitation et le contrôle des dépenses électorales

    pour les élections des Chambres fédérales

    Art. 3. A l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 23 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  3. la première phrase est complétée comme suit :

    , étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation.

    ;

  4. dans la deuxième phrase, les mots « Elle peut à cette fin » sont remplacés par les mots « En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut ».

    Art. 4. A l'article 14, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 1991 et modifié par les lois des 18 juin 1993, 2 avril 2003 et 23 mars 2007, la première phrase est complétée comme suit :

    , étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation.

    .

    CHAPITRE III. - Comptabilité des partis politiques

    Art. 5. A l'article 24, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 19 novembre 1998...

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