17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 16;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 2 et l'article 5 modifié par la loi du 21 mars 1991;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la directive (CEE) n° 92/14 du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), ainsi modifiée par les directives (CEE) n° 98/20 du 30 mars 1998 et n° 1999/28 du 21 avril 1999.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

transporteur aérien :

une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

licence d'exploitation :

un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret;

transporteur aérien communautaire :

un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un Etat membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

flotte d'avions à réaction subsoniques civils :

l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués sous quelque forme que ce soit pour une durée au moins égale à un an.

Etat membre : Etat membre de l'Union européenne.

annexe 16 de la convention : Annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, deuxième édition (1988).

Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34.000 kilogrammes, ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.

Art. 4. § 1er. Les avions à réaction subsoniques civils équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peuvent être exploités sur les aéroports que s'ils sont pourvus d'une certification acoustique répondant :

  1. soit aux normes énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16...

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