23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, plus particulièrement en son article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 130;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 août 2002 en date du 22 septembre 2002, le présent arrêté doit être pris dans les plus brefs délais, afin de permettre à la Commission instaurée par cet arrêté royal de fonctionner,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Introduction de la plainte

Article 1er. La plainte est rédigée par écrit, soit dans une des langues nationales officielles belges, soit dans la langue maternelle de l'occupant, et est signée et datée par l'occupant qui introduit la plainte.

Le secrétariat permanent veille à faire effectuer, si nécessaire, la traduction.

Art. 2. La plainte est remise par l'occupant qui a introduit la plainte au collaborateur du secrétariat permanent de la Commission, lors d'une permanence organisée dans le centre, ou est, à la demande de l'occupant, par l'intermédiaire du directeur du centre, envoyée ou transmise par porteur sans délai au secrétariat permanent.

L'occupant qui invoque l'extrême urgence de l'envoi de sa plainte, peut également demander au directeur du centre que la transmission soit faite au secrétariat permanent par télécopie. Le directeur du centre peut refuser d'y donner suite si l'extrême urgence est invoquée à tort.

Dans ce cas, il doit motiver sa décision par écrit et transmettre ce document, contre accusé de réception, à l'occupant.

Dans chaque cas susvisé où l'occupant fait appel à l'intermediaire du directeur du centre, il lui procure une confirmation par écrit de la date et de l'heure de l'envoi, de la transmission par porteur ou de l'envoi par fax.

Art. 3. Le directeur du centre doit permettre à l'occupant...

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