17 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à l'Education physique, aux Sports et à la Récréation en plein air), et règlement spécifique du statut de son personnel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment l'article 44, modifié par le décret du 7 juillet 1998, et l'article 45, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005;

Vu l'avis du conseil de direction du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", rendu les 29 avril 1999, 17 décembre 1999 et 30 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", rendu le 16 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 18 août 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 octobre 2005;

Vu le protocole n° 227.729 du 29 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 39.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" et à son personnel.

TITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. En complément à l'article I 12 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par :

  1. arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

  2. l'organisme : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie";

  3. le conseil d'administration : l'organe de direction de l'organisme tel qu'institué par l'article 38, § 1er, du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

    Art. 3. Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise préalablement à l'avis du conseil de direction de l'organisme. Le conseil de direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

    PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

    CHAPITRE III. - Le fonctionnaire dirigeant

    Art. 4. Conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction journalière de l'organisme, notamment en :

  4. assurant la coordination et la gestion uniforme des activités des divisions de l'organisme;

  5. dirigeant le personnel de l'organisme et en assurant la discipline, l'ordre interne et l'organisation de ses divisions;

  6. soumettant au conseil les matières traitées par l'administration de l'organisme et relevant de la compétence du conseil d'administration, en y ajoutant au besoin des observations, et en présentant au conseil, d'initiative, toute proposition utile;

  7. transmettant pour exécution aux divisions de l'organisme les décisions et instructions du conseil, avec les informations requises;

  8. coordonnant et dirigeant l'élaboration de l'avant-projet du budget de l'organisme (tel que défini à l'article 40 du décret du 12 décembre 1990), et en veillant à l'exécution du budget dont il fait rapport au conseil d'administration.

    Art. 5. Le fonctionnaire dirigeant reçoit toute correspondance adressée à l'administration de l'organisme et signe la correspondance administrative émanent de l'organisme; le fonctionnaire dirigeant peut déléguer cette compétence au fonctionnaire dirigeant adjoint sauf en des matières politiques de principe et en ce qui concerne la correspondance adressée aux autorités de tutelle et aux corps constitués.

    Le fonctionnaire dirigeant reçoit et archive une copie de toute correspondance émanant de l'organisme et signé par ou au nom du président du conseil d'administration.

    Art. 6. Le fonctionnaire dirigeant veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration, assure l'archivage des décisions du conseil et des documents préparatoires. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont autorisés à certifier conformes les décisions du conseil d'administration, les extraits de celles-ci, ainsi que d'autres documents.

    Art. 7. Le fonctionnaire dirigeant informe le personnel de toute modification collective et individuelle à caractère statutaire.

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