9 MAI 2008. - Arrêté royal réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.667/4 donné le 20 février 2008;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale approuvée par la loi du 30 avril 1947, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 1re;

Considérant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », et ses annexes, signées à Bruxelles le 13 décembre 1960, approuvées par la loi du 12 mars 1962 et modifiées par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984, notamment les Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre partielle de la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, en vue de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux :

  1. élèves contrôleurs de la circulation aérienne;

  2. contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions sous la responsabilité de prestataires de services de navigation aérienne offrant leurs services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale;

  3. contrôleurs de la circulation aérienne qui fournissent des services du contrôle de la circulation aérienne qui sont prévus et ont un caractère régulier, dans le cadre de la circulation aérienne générale sous la responsabilité de prestataires de services de navigation aérienne offrant leurs services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale.

    CHAPITRE II. - Définitions

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

    service du contrôle de la circulation aérienne : un service assuré dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de réguler la circulation aérienne.

    prestataire de services de navigation aérienne : toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale.

    circulation aérienne générale : tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'Etat (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police), lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI.

    licence : un certificat, qui autorise son titulaire légal à assurer des services du contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions qu'il comporte.

    qualification : l'inscription portée sur une licence ou associée à cette licence et faisant partie de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.

    mention de qualification : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification en question.

    mention d'unité : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et le secteur, groupe de secteurs et/ou positions opérationnelles pour lesquels le titulaire de la licence est reconnu compétent.

    mention linguistique : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les compétences linguistiques du titulaire.

    mention OJTI : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique la compétence du titulaire à dispenser une formation dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne.

    mention d'Etat : autorisation inscrite sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne indiquant le prestataire de services de navigation aérienne, les types particuliers de fonctions que son titulaire peut exercer ainsi que toutes autres indications utiles.

    indicateur d'emplacement OACI : le groupe de quatre lettres formé en conformité avec les règles prescrites par l'OACI dans son manuel DOC 7910 et assigné au lieu topographique d'une station fixe aéronautique.

    secteur : une partie d'une zone de contrôle et/ou une partie d'une région et/ou d'une région supérieure d'information de vol.

    formation : l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant les simulations, et de la formation pratique sur la position opérationnelle requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée; la formation comprend :

    1. une formation initiale, comprenant une formation de base et une formation à la qualification, aboutissant à la délivrance d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne;

    2. une formation en unité, qui comprend une formation de transition préalable à la formation sur la position et une formation pratique sur la position, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

    3. une formation continue, permettant de conserver valides les mentions figurant sur la licence;

    4. la formation des instructeurs qui dispensent la formation sur la position opérationnelle, aboutissant à l'obtention d'une mention OJTI;

    5. une formation d'examinateur et/ou d'évaluateur.

    organisme de formation ATS : une organisation qui a été certifiée par les autorités de surveillance nationales compétentes en vue d'assurer un ou plusieurs types de formation.

    programme de compétence d'unité : programme agréé indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la validité des compétences de ses personnels titulaires de licence.

    plan de formation en unité : un plan agréé exposant en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application locale des procédures de l'unité sous la surveillance d'un instructeur sur la position.

    certificat d'aptitude médicale : certificat attestant que son titulaire satisfait aux conditions médicales.

    BSA - ANS : Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services établi par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne.

    Direction générale Transport aérien : direction au sein du SPF Mobilité et Transports chargée de la navigation aérienne.

    Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien.

    Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.

    OJTI : On the Job Training Instructor.

    ATS (service(s) de la circulation aérienne) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

    CHAPITRE III. - Généralités

    Art. 4. § 1er. Nul ne peut exercer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne s'il n'est titulaire d'une licence répondant aux conditions du présent arrêté et correspondant aux fonctions qu'il doit accomplir.

    Avant d'exercer les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, son détenteur doit être au courant de tous les renseignements nécessaires, utiles et récents.

    § 2. La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été délivrée, et qui la signe.

    La licence contient les éléments indiqués à l'annexe Ire.

    La licence contient la traduction en anglais des éléments étant signalés en annexe I par un astérisque.

    Art. 5. Les instances suivantes sont désignées en tant qu'instances nationales de supervision pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent arrêté :

  4. la Direction générale Transport aérien;

  5. la BSA - ANS.

    Art. 6. § 1er. Le directeur général ou son délégué délivre les licences d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications, les mentions de qualification, les mentions d'unité, les mentions OJTI et les mentions d'Etat.

    Le directeur général ou son délégué, renouvelle les licences d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne, les mentions d'unité, les mentions OJTI et les mentions d'Etat.

    § 2. Le directeur général peut charger les prestataires de services de navigation aérienne qu'il désigne, des tâches relatives à la délivrance et le renouvellement des mentions d'unité, des mentions OJTI et des mentions d'Etat.

    § 3. Le directeur général refuse ou retire selon le cas la licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne ou la licence de contrôleur de la circulation aérienne à son demandeur ou son titulaire :

  6. s'il est constant qu'il s'adonne à la boisson ou fait usage de stupéfiants;

  7. s'il a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

    Art. 7. § 1er. Le titulaire d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne s'abstient d'exercer ses privilèges dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne :

  8. en cas de diminution de son aptitude physique ou mentale, de nature à mettre en question son niveau de compétence;

  9. lorsqu'il est sous l'influence de boissons alcoolisées ou...

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