15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles la fonction 'liaison pédiatrique' doit répondre pour être agréée

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 66, 67, 79 et 82;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2010 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, applicables à la fonction "liaison pédiatrique";

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 11 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009 et le 26 janvier 2010;

Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre 2009;

Vu l'avis 47.444/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2009 et l'avis 48.215/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à la fonction "liaison pédiatrique" telle que visée dans l'arrêté royal du 15 novembre 2010 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, applicables à la fonction "liaison pédiatrique".

Art. 2. Pour être agréée et le rester, la fonction "liaison pédiatrique" doit répondre aux normes définies dans le présent arrêté.

Art. 3. § 1er. La fonction s'adresse aux jeunes patients atteints d'une pathologie chronique lourde qui s'est déclarée avant l'âge de 18 ans.

§ 2. La fonction se compose d'un volet interne et d'un volet externe.

Pour tous les jeunes patients admis à l'hôpital, le volet interne soutient l'équipe hospitalière du jeune patient pendant son traitement et met son savoir-faire pédiatrique pluridisciplinaire à disposition.

Le volet externe comprend les activités qui dans le prolongement du traitement et de la prise en charge à l'hôpital visent à assurer la continuité du traitement hospitalier, par le biais d'une équipe pluridisciplinaire, qui assure le maintien du lien avec les équipes hospitalières dont dépend principalement le patient.

§ 3. Le traitement visé au paragraphe 2 peut être de nature suivante :

  1. curative en rapport avec une affection pour laquelle un traitement curatif est possible;

  2. palliative en rapport avec une affection pour laquelle il n'y a pas ou plus de traitement curatif possible;

  3. terminale dès l'instant où...

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