1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de hiérarchie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 fixant le cadre organique;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, second alinéa des lois coordonnées précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 20 mai 2005;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
Arrête :
Article 1er. En vue de l'application aux agents du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de hiérarchie sont déterminés comme suit :
1er degré : les grades répartis dans les rangs A5, A4+ et A4
2e degré : les grades répartis dans le rang A3
3e degré : les grades répartis dans le rang A2
4e degré : les grades répartis dans le rang A1
5e degré : les grades répartis dans le rang B2
6e degré : les grades répartis dans les rangs B1
7e degré : les grades répartis dans le rang C2
8e degré : les grades répartis dans le rang C1
9e degré : les grades répartis dans le rang D2
10e degré : les grades répartis dans le rang D1
11e degré : les grades répartis dans le rang E2
12e degré : les grades répartis dans le rang E1
Art. 2. Pour l'application des lois précitées, les groupes contingentés et l'agent...
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